Le Coran revisité à travers la proposition de suppression des inégalités en matière de succession

Un projet de loi visant l’abolition des inégalités successorales entre les hommes et les femmes a été déposé à l’Assemblée des Représentants du Peuple, ARP, pour un examen prioritaire sous le n° 2018-90 en date du 28 novembre 2018 par le Président de la République dans le cadre des prérogatives dont il dispose en vertu de l’article 62 de la Constitution de la République tunisienne du 26 janvier 2014. A quelques nuances prés et rectifications mineures, le « projet » soumis à l’ARP est celui qui a été élaboré par la Commission des libertés individuelles et de l’égalité, la Commission, laquelle a été chargée en date du 13 août 2017 par le Président de la République tunisienne de préparer un rapport concernant « les réformes législatives relatives aux libertés individuelles et à l’égalité conformément à la Constitution de 2014 ainsi qu’aux normes internationales des droits de l’homme »1

Les sources du droit musulman des successions

La termes de référence de la mission n’évoquent pas les sources religieuses des dispositions régissant les partages successoraux dans les pays arabes musulmans en général, et en Tunisie en particulier. Les dispositions du Code du statut personnel tunisien relatives à l’héritage sont celles qui sont le plus conformes au texte coranique, à la Charia et à l’ijtihad des jurisconsultes musulmans. Elles ont rarement fait l’objet de modifications dans la plupart des réglementations nationales des pays « musulmans » et, les disparités parfois constatées résultent principalement de différences d’appréciation et d’interprétation entre les jurisconsultes ; dans aucun pays musulman, les règles coraniques relatives au partage des successions n’ont été à ce jour transgressées et aucune disposition du droit positif mise en œuvre ne les contredit tant dans l’Islam chiite que sunnite. La Tunisie, en dépit des mesures de « modernité » introduites à partir de 1956 dans d’autres chapitres du Code du statut personnel, n’a jamais dérogé à cette conformité au texte coranique même si, des tentatives, plus ou moins réussies, ont permis de passer outre aux recommandations et traditions du Prophète Mohamed ou aux règles arrêtées par les jurisconsultes.

Le contournement analytique des références coraniques

L’examen de l’exposé des motifs et, dans une moindre mesure, le rapport de la Commission fait ressortir que leurs auteurs ont privilégié tout au long du processus d’élaboration du texte de loi, de contourner le discours et les références religieuses du droit successoral. L’exposé des motifs insiste sur la justification de l’instauration de l’égalité dans l’héritage selon la démarche dominante mise en place à la fin des années 2000 par le associations féminines, sans évaluer, rétroactivement, l’impact des solutions retenues sur les dispositions spécifiques du texte coranique à l’origine de l’inégalité successorale entre les genres. Dans une démarche simplifiée, ils n’évoquent pas non plus la nécessité de procéder à la réécriture des dispositions du Code du Statut personnel2 impactées par leur projet et et a fortiori, sur les dispositions coraniques.

Nonobstant la conviction et les motivations des auteurs dont la démarche visait à éviter de « choquer les sentiments d’un certain nombre de citoyens et de citoyennes », l’identification et les modifications implicites des dispositions du Code du Statut personnel et des versets coraniques permettent d’apprécier la portée des propositions du projet de loi soumis à l’ARP. Mais, plutôt que d’identifier les modifications du CSP puis, celles induites, du texte coranique, il est possible d’aller directement au texte coranique sachant que d’autres travaux et analyses pourraient être entrepris pour la réécriture du Livre IX et le Chapitre V du Livre XI du Code du statut personnel.

L’abrogation tacite des sources du droit des successions

Le « Projet » soumis à l’ARP déploie la technique de l’abrogation et de la modification tacites. Les nouvelles règles de dévolution et de partage des successions proposées étant incompatibles ou s’opposant aux règles en vigueur, plusieurs dispositions du CSP sont implicitement abrogées sinon modifiées. L’abrogation tacite des dispositions du Code du statut personnel en matière de successions aboutit dans ces conditions par ricochet à la caducité des dispositions coraniques qu’elles reproduisaient à la lettre jusqu’à présent.

Les nouvelles dispositions réglementant les successions en Tunisie envisagées rejettent, partiellement dans certaines configurations d’héritiers l’application, d’un hadith du Prophète considéré comme authentique selon lequel il enjoint d’« attribuer les parts fardhs3 à leurs bénéficiaires et le reliquat qu’ils laissent au premier héritier de sexe masculin ». Dans d’autres configurations d’héritiers, le hadith est détourné afin de faire bénéficier du reliquat non plus le premier héritier de sexe masculin, mais un héritier de sexe féminin ainsi que l’énoncent de façon à peine implicite les alinéas un et deux de l’article 146-2 du « projet ».

L’impact, cependant, sur les hadiths et l’usage qui en est fait voire leur rejet ne seront pas abordés davantage dans cet article, les décisions d’ijmaa4 des jurisconsultes non plus. Le propos sera concentré sur les implications sur le texte sacré et à ce titre seront présentés très succinctement, sans ambages, les versets coraniques que les dispositions du projet de loi du Président de la République tunisienne abrogent ou modifient de fait dans la mesure où celles-ci ne seront plus d’application obligatoire pour tous les musulmans tunisiens.

L’obligation de respecter les prescriptions coraniques

Le défunt, le législateur, une autorité, un pouvoir, une omnipotence pourraient par un acte de libéralité, une décision, une loi, un commandement, modifier l’ordre légal de la succession c’estàdire les parts respectives allouées à chaque héritier ou privilégier certains héritiers aux dépens d’autres. Une telle démarche ne serait pas envisageable selon le verset IV33 (Sourate en-Nissa) :

Sourate « en-Nissa », verset 33

« Nous avons désigné à chacun, des héritiers qui doivent recueillir la succession laissée par les père et mère, par les parents et par ceux avec lesquels vous avez conclu des pactes de fraternité ; rendez à chacun la portion qui lui est due, car Dieu est témoin de toutes vos actions. »

           Ainsi, en droit musulman les parts relatives ne pourraient être modifiées avant d’avoir été calculées et établies selon les dispositions coraniques. Le Code du Statut personnel, Lorsqu’en 1959 a introduit des modifications des règles de dévolution ayant abouti à la modification des parts allouées, a respecté les dispositions scripturaires et a confirmé leur application tout en réussissant, par une fiction juridique de haute volée, à ré-allouer et réaffecter les parts de certains héritiers au profit des filles. Le projet de loi soumis à l’ARP n’a pas adopté la démarche de 1959 bien qu’il s’en prévale. Il comporte des dispositions qui, frontalement, vont à l’encontre d’injonctions divines précises et qu’il invalide tacitement en amont. Il astreint le de cujus 5 musulman  à prendre de son vivant, s’il le souhaite, des contre-mesures afin que son patrimoine soit partagé, nonobstant les arrangements ultérieurs entre ses héritiers, selon ses convictions religieuses c’est-à-dire selon les dispositions coraniques. Le projet de loi entrouvre toutefois, au de cujus une fenêtre d’affranchissement et lui consacre trois articles subsidiaires dont le souci de détail et l’ampleur contrastent avec le reste du projet et sa pénible concision.


Les droits des descendants et des ascendants au premier degré

Le verset IV11 de la sourate des Femmes fixe les modalités d’attribution des droits successoraux des héritiers « assabs »6 et plus précisément ceux des descendants et du père :

Sourate « en-Nissa », verset 11

« Dieu commande d’attribuer aux fils une part correspondant à celle de deux filles. S’il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s’il n’y en a qu’une, à elle alors la moitié. [et] À chacun de ses père et mère [une part de] un sixième [est attribuée] s’il a laissé un enfant. S’il n’a pas d’enfant et que ses père et mère héritent, à sa mère une part de un tiers [est attribuée]… »

Les dispositions du verset 11 de la sourate en-Nissa vont être tacitement abrogées en totalité ou en partie de fait en cas d’application des dispositions prévues dans trois articles du projet de loi 7. .

L’alinéa premier de l’article 146-bis stipule que la fille hérite de la totalité de la succession sinon du reliquat que laissent les héritiers à fardh présents. « البنت انفردت أو تعدّدت ترث جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وُجودهم ». Cela signifie que les filles ne sont plus considérées en tant que des héritiers à fardh et n’héritent plus des parts déterminées de « 1/2 » et de « 2/3 » fixées par le verset 11 susvisé, mais d’un reliquat comme si elles étaient des héritiers assabs. Les dispositions coraniques ne sont donc plus prises en compte (barrement en rouge dans la figure ci-dessous). Cette disposition est assez inattendue, car, le plaidoyer de la COLIBE pour la suppression des discriminations dont un extrait est repris dans l’exposé des motifs8 – « , و المقصود به أقارب المتوفى الذكور بشرط عدم النفصال عنه بأنثى, و هو ما يلخّص كل مظاهر التمييز ضدها. تقوم المواريث على نظام العصبة  »[1] –  a développé un abondant réquisitoire visant la suppression de l’« assabisation ». Cependant, les filles, héritières de la catégorie des fardh, sont « assabisées » de droit par le premier alinéa du premier article du « projet ». L’impact de cette disposition va bien au-delà que l’abandon des parts fardhs scripturaires prévues en leur faveur au verset 11 et pourrait aboutir en une réduction des parts des filles.

L’article 146-ter prévoit un partage per capita des parts laissées aux fils et aux filles « البنت مع الإبن يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وُجودهم ». Selon les dispositions actuelles du CSP telles que reproduites du verset 11-a de la sourate en-Nissa, il est prévu d’allouer une part pour chaque fils et une demi-part pour chaque fille. C’est la disposition discriminatoire la plus symbolique du droit islamique des successions ; elle matérialise la différentiation des filles des fils. Ainsi rapportées, les dispositions du verset coranique correspondant se trouvent abrogées de fait (barrement en marron).

L’article 146-quinquies définit les nouveaux droits du père et de la mère lorsqu’ils sont simultanément appelés au partage de la succession d’un descendant. L’article prévoit d’assimiler le père et la mère à des filles et des filles selon l’approche de l’article 146-ter ci-dessus définie et donc, de prévoir qu’ils partagent entre eux le reliquat que laissent les héritiers à fardh : «  الأم و الأب إذا اجتمعا و انعدم الفرع الوارث يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة عند وجوده أو وجودها ». Ainsi rédigé, l’article 146-quinquies, implique que ni le père ni la mère ne sont des héritiers à fardh. Si pour le père les modalités classiques de partage des successions où il est présent avec la mère le classent parmi les héritiers « assab », ce n’est nullement le cas pour la mère pour laquelle exclusivement des parts fardhs sont prévues dans le Coran. Le verset 11-c de la sourate en Nisa prévoit ainsi que la part fardh de la mère est dans tous les cas de 1/3 ou de 1/6. Il s’ensuit que les dispositions du verset susvisé ne sont plus applicables lorsque la mère participe au partage d’une succession où le père est également présent. Dans la mesure où les dispositions coraniques demeurent applicables lorsque la mère n’est pas associée au père, le verset est considéré comme partiellement abrogé (barrement en vert).

Les références aux articles et alinéas des articles du projet de loi et les dispositions coraniques qu’elles abrogent en totalité ou en partie sont illustrées par la figure suivante.

Sourate en-Nissa, verset 11 modifié


« Dieu commande d’attribuer aux fils une part correspondant à celle de deux filles
. S’il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s’il n’y en a qu’une, à elle alors la moitié.

[et] À chacun de ses père et mère [une part de] un sixième [est attribuée] s’il a laissé un enfant. S’il n’a pas d’enfant et que ses père et mère héritent, à sa mère une part de un tiers [est attribuée].
.. »

En résumé, le verset 11 de la sourate en-Nissa, par suite des modifications envisagées dans le projet de loi soumis par le Président de la République est abrogé pour la majeure partie de sa partie réglementaire et il n’en subsiste que la disposition relative à l’octroi au père et à la mère d’une part fardh de 1/6 en cas de présence d’un descendant que les père et mère soient présents simultanément ou qu’un seul d’entre eux soit présent.


Les droits des sœurs

Les parts des frères germains et consanguins sont fixées par le verset 175 de la sourate en-Nissa :

Sourate en-Nissa, verset 175

« Ils te consultent au sujet de celui qui ne laisse ni ascendant ni descendant. Réponds : si quelqu’un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu’il laisse. Et lui, il héritera d’elle en totalité si elle n’a pas d’enfant. Mais s’il a deux sœurs (ou plus), à elles alors les deux tiers de ce qu’il laisse ;
… S’il a des frères et des sœurs, au mâle une part double de celle d’une femme. »

Ces droits pourraient être modifiés par les dispositions de l’article 146-7, l’article le plus obscur du projet de loi soumis à l’ARP et au sujet duquel ni l’exposé des motifs ni le rapport de la COLIBE n’introduisent ni ne justifient le contenu. Toujours est-il que les nouvelles dispositions réunissent dans un premier alinéa les sœurs germaines tantôt aux frères germains (collatéraux) tantôt au grand-père (ascendant) afin de les associer au partage de la succession ou au reliquat que laisseraient leurs cohéritiers fardh. La sœur germaine lorsqu’elle est associée au grand-père est rendue assab selon les règles prévues par le Code du statut personnel en vigueur et donc partage avec lui le reliquat que laissent les héritiers à fardh. A priori l’article 146-7 n’apporterait aucune modification aux dispositions actuelles. Non, ceci n’est qu’apparent, car, même lorsqu’elle est rendue assab par le grand-père la sœur germaine conserve sa prétention à disposer de la moitié de la succession — sa part fardh — si elle est seule et au deux tiers de la succession si elles sont plusieurs. Le dispositif est connu sous la règle de la « Prise en compte » ou mouaada et est décrit sommairement aux articles 109 et 110 du Code du Statut personnel mal traduits des textes malikites dont ils s’inspirent. Ce dispositif permet aux sœurs germaines d’obtenir leurs parts fardhs coraniques9. Dans ces conditions, les propositions du projet du Président de la République sont quelque peu surprenantes, car contraires aux objectifs poursuivis puisqu’elles aboutissent à réduire les droits des sœurs en présence du grand-père et ce qui pouvait apparaître  comme une réduction des droits de ce dernier est en fait un avantage dont il va bénéficier aux dépens des sœurs germaines. Il pourrait aussi être relevé, sans que l’on s’étende davantage dans cette analyse consacrée plutôt aux versets coraniques « abrogés », que la disposition interpelle dans la mesure où, par ailleurs, elle ne prévoit pas la présence des frères et sœurs consanguins avec le grand-père et la sœur consanguine comme si ces derniers les excluaient… Au niveau des abrogations et modifications des versets coraniques, l’alinéa 1er de l’article 146-7 s’analyse en tant qu’une abrogation partielle des dispositions du verset 175 stipulant l’octroi aux sœurs germaines d’une part fardh de 1/2 ou 2/3 dont elles ne pourront plus désormais bénéficier (barrement en jaune dans la figure ci-dessous).

Tant pour les sœurs germaines que pour les sœurs consanguines, les alinéas premier et deuxième de l’article 146-7 prévoient le partage per capita avec les frères et les sœurs germaines : 

  • الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق … يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وٌجودهم.
  • و الأخت للأب مع الأخ للأب يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وٌجودهم.

La suppression du “privilège de masculinité” aboutit, à l’instar des fils et des filles, à l’abrogation directe des dispositions du verset 175 de la sourate en Nisa correspondant (barrement de couleur rouge).

Le troisième et dernier alinéa de l’article 146-7 stipule qu’en présence de deux sœurs germaines et de frères et sœurs consanguins, le reliquat laissé par les cohéritiers à fardh est partagé à parts égales entre tous les frères et sœurs : «  و الأخت للأب مع الأخ للأب و الشقيقتان يرثون بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحب الفروض عند وٌجودهم”. Cette nouvelle “assebisation” affecte les sœurs germaines qui ainsi seraient contraintes à un partage per capita par la seule présence d’un frère consanguin alors que le lien de parenté les liant au de cujus est moindre que celui des sœurs germaines (liées au de cujus par le père et la mère à la fois). Cette “assebisation” se traduit par la suppression de l’octroi aux sœurs germaines de leurs parts fardh prévues par le verset 175 de la sourate d’en-Nissa et s’analyse par conséquent en tant qu’une abrogation tacite partielle de celui-ci (barrement en jaune).

Sourate en-Nissa, verset 175 modifié

« Ils te consultent au sujet de celui qui ne laisse ni ascendant ni descendant. Réponds : si quelqu’un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu’il laisse.
Et lui, il héritera d’elle en totalité si elle n’a pas d’enfant. Mais s’il a deux sœurs (ou plus), à elles alors les deux tiers de ce qu’il laisse ;
S’il a des frères et des sœurs, au mâle une part double de celle d’une femme.


Les droits de l’épouse

Le cas de l’épouse est assez particulier par comparaison à celui des autres héritiers dans la mesure où la discrimination dont elle fait l’objet par rapport au mari ne se constate jamais puisque le mari et l’épouse ne peuvent jamais se présenter simultanément à une succession mais qu’au contraire l’un hérite de l’autre et réciproquement. La discrimination est virtuelle dans la réalité mais réelle sur le papier. La COLIBE, suivie par le Président de la République, ont aussi retenu de supprimer cette disparité de traitement prévue par le verset IV‑12 de la sourate en-Nissa qui fixent des parts différentiées pour le mari et l’épouse :

Sourate en-Nissa, verset 12

« La moitié de ce qu’ont laissé vos épouses, si elles n’ont pas d’enfant, vous revient… »           
« … Le quart de ce que vous avez laissé leur revient (à vos épouses) si vous n’avez pas d’enfant. »

L’article 146-6 a retenu, afin de supprimer les discriminations entre le mari et l’épouse, un alignement par le haut en accordant à l’épouse les mêmes parts que celles du mari c’est-à-dire en lui attribuant une part fardh double de celle prévue par le verset 12 de la sourate d’en-Nissa. En conséquence, celui-ci est donc modifié de fait, et non tacitement abrogé en totalité comme dans les cas précédents.

Sourate en-Nissa, verset 12 modifié

« La moitié de ce qu’ont laissé vos épouses, si elles n’ont pas d’enfant, vous revient…           
 … Le quart de ce que vous avez laissé leur revient (à vos épouses) si vous n’avez pas d’enfant. …»


Conclusion

Les dispositions scripturaires régissant le droit des successions sont principalement localisées dans les versets 11, 12 et 175 de la sourate d’en- Nissa. L’examen des dispositions introduites par le projet de loi soumis à l’ARP sur proposition du Président de la République sur la base des recommandations de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité visant la suppression ou la réduction des écarts entre les droits des « principaux » héritiers de sexe masculin et féminin, selon l’ordre établi par ladite Commission fait ressortir que trois versets étaient soit totalement soit partiellement abrogés de fait dans la mesure où des dispositions contraires ou opposées aux injonctions scripturaires ont été retenues. Il reste que, dans le prolongement de l’analyse et son approfondissement, à évaluer si, nonobstant les atteintes au texte coranique, les objectifs assignés afin d’établir l’égalité successorale et la suppression des discriminations ont, eux, été atteints.


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  1. « Commission des libertés individuelles et de l’égalité ». 2019. Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Commission_des_libert%C3%A9s_individuelles_et_de_l%27%C3%A9galit%C3%A9&oldid=155375894 (1 mars 2019).
  2. Code du Statut personnel tel que promulgué par le décret du 13 août 1956 instituant le code — JOT n° 104 du 28 décembre 1956, p. 1742 et suiv. — et modifié par les textes subséquents et notamment par la loi n° 59-77 du 19 juin 1956 portant sur le droit de retour en matière successorale et sur les testaments – JO des 23 et 26 juin 1959, p. 657 et suiv.
  3. La traduction officielle du Code du Statut personnel désigne cette catégorie d’héritiers par « héritiers réservataires ». Leurs parts seront désignées ici en tant que parts « déterminées » ou parts fardh.
  4. « Ijmâ’ ». 2017. Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ijm%C3%A2%27&oldid=139385329 (5 mars 2019).
  5. Le défunt dont la succession s’ouvre.
  6. Les héritiers « Assabs » sont désignés dans le Code du Statut personnel en tant qu’héritiers agnats. Il s’agit des héritiers qui ne disposent pas de parts prévues dans le texte coranique.
  7. « Abroger » est pris ici dans le sens d’annuler les effets des dispositions coraniques, les infirmer et en réduire la portée plutôt que dans le sens d’en rapporter le contenu comme si elles étaient elles-mêmes annulées si tant est que les promoteurs du projet de loi pouvaient en assumer la prétention ou s’en donner le droit. En outre, sur le plan pratique, il n’y a pas une véritable « abrogation » puisque les Tunisiennes et les Tunisiens qui s’y opposent pourront, en vertu de la loi, continuer à appliquer les dispositions coraniques dans leur entièreté qui ainsi seront, de fait, pérenniser. Aussi, plutôt que d’abrogations, le projet de loi envisage des révocations sans formalisme et sans formalité. Ces précisions apportées, et dans la mesure où le substantif verbal, abrogations, véhicule mieux le ressentiment de ceux que le Président de la République a voulu éviter de heurter et qu’il pensait ménager, on n’envisagera dans l’analyse de ne traiter que de versets « abrogés » ou « modifiés » .
  8. Exposé des motifs, p. 9.
  9. La digression serait trop importante s’il fallait détailler davantage le dispositif et démontrer que les sœurs obtiennent leurs parts fardhs avec le grand-père même si elles partageaient avec lui et que ce dernier bénéficie du privilège de masculinité.

3 Comments

  1. أرجو من فقهاء القوالب الجاهزة copié collé الكوبيا كولي أن يتداركوا وأن يكفوا على إجترار ما نسب حقا و باطلا على السلف الصالح و أن يستعملوا المنطق و العقل و يقوموا بحفريات في الموروث الفقهي حسب أسباب النزول و مقاصد الشريعة و علم المنطق وكذلك الاستئناس بالشرائع الاخرى مثل ما ورد في اصاح 18 من انجيل متى كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء
    « Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel »
    Évangile Matthieu 18, 15-20
    ألا يكتمل إيمان المسلم إلى بالايمان بالكتب السماوية؟ اذا فمحتواها يلزمنا
    و أن لا ينسوا ما فتح الله لنا من نافذة وهي: ” و الأمر بينكم شورى “و هذه الآية مفصلية في تأسيس الدولة المدنية حسب متطلبات الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمعات الاسلامية
    حذار ! حذار !
    إذا لا يطوع الفقه حسب التطور الافتصادي و السويولوجي و العلمي فالاجيال القادمة ستعتبر الاسلام مجرد فلكلور مثل ما هو عليه الآن زردة سيدي البشير أو سيدي التليلي أو سيدي علي الحطاب ….
    ما هو الحل ؟ ؟ ؟
    كيف نبعث أبا حنيفة هذا العصر أو محمد الشافعي ؟ ؟ ؟
    هل المناهج التعليمية المعاصرة تحيل دون افراز فقهاء و مفكرين مثل ابن رشد ؟
    نعم المناهج التعليمية المعاصرة تفرز لنا متخصصين و لا فطاحل ( Encyclopédique ) لذلك خارج اختصاصهم فهم لا يفقهون . الحل عند الجامعة التونسية و لكن ثماره ستكون بعد 15 أو 20 سنة
    1/ يجب فتح شعبة دكتورا أمد LMD يكون الانتقاء من الباكالوليا و يشاركون فيها متميزين في الرياضيات و الفيزياء
    2/ لهم استعداد لمزاولة دراساتهم في الشريعة و أصول الدين
    3/ لهم مؤهلات أساسية pré-requis مثل حفظ 60 حزب و يتقنون العربية
    4/ منحة دراسية cursus doctorat بدون استثناء تبتدئ صرفها بالتدرج من الستة الاولى جامعي و نضاهي قيمة المنح التي تعطى في الجامعات الأوروبية
    5/ السنوات الأولى مع اصول الدين تعليم علمي شامل Maths Physique, Economie , Sociologie et Informatique .. logique … Génétique مثل التحضيرى
    بعد 15 سنة سنتحصل على منتوج الدفعة الأولى و سيكون لهذا العصر فطاحله

  2. • المساواة استحقاق ثوري
    • إنّ إعطاء المرأة نصف نصيب الرّجل ليس قاعدة عامّة ولا حكما مطّردا في توريث كلّ الذّكور وكلّ الإناث, بل توجد في الميراث حالة يتساوى فيها الذّكر والأنثى
    كما يجب الفصل بين القواعد الفقهية و المبادئ الدينية (الشريعة) حيث للذكر مثل حض الأنثيين هي قاعدة فقهية في حالة معيّنة و قد ذكر القرآن في حالة الكلالة(إرث الأخوة من الأم) لا فرق بين ذكر و أنثى فهم يرثون بالتساوي نستخلص إذا إن للذكر مثل حض الأنثيين هي قاعدة فقهية و ليس مبدأ ديني و بالتالي إذا اجتهد المشرع في الحسم في هذا الموضوع فليس هنالك أي مساس بالمعتقدات و أحمل مسؤولية الفقهاء لكي يوضحوا هذه المسألة بكل تجرد


    7-Egalité des sexes
    En matière d’égalité de sexe pourquoi
    • Dieu dans le verset d’Elkilala n’a pas fait de distinction en matière d’héritage entre le sexe masculin et le sexe féminin ?. Peut-on alors considérer que le principe de la côte part double pour le sexe masculin est un plafond qu’on ne doit pas dépasser pour garantir un minimum à la femme et ceux qui acceptent l’égalité entre les deux sexes seront considérés comme pieux parmi les fidèles les plus proche d’Allah ayant le statut de saint ? . Sourate des Femmes(El Kilala) (An-Nisâ’ 12 Quand un homme ou une femme meurt sans laisser d’ascendants ou de descendants, à la survivance d’un demi-frère ou d’une demi sœur d’une même mère, chacun de ces derniers aura droit à un sixième ; mais s’ils sont plus nombreux, ils se répartiront le tiers de l’héritage).
    Ce verset est repris dans le’ Code du Statut du Personnel’ le CSP Majelet el a7wel echa5sia Art 144 (. Si une femme décède, laissant comme cohéritiers un mari, une mère ou une grand-mère, des frères utérins, un ou plusieurs frères germains, les frères utérins et les frères germains se partageront, entre eux, ce qui restera après le prélèvement de la part du mari, de celle de la mère ou de la grand-mère, à parts égales sans distinction entre les hommes et les femmes et entre le frère germain et le frère utérin, s’il y a avec les frères germains des frères consanguins, ces derniers n’hériteront pas.)
    8 – En matière d’ijtihed je veux que nos exégètes méditent la mesure prise par le législateur tunisien à propos de legs obligatoire (El-wassia el wajiba –art 191 CSP) qui a mis fin à une injustice qui a duré 14 siècles, une injustice responsable des ségrégations en faisant deux classes sociales au sein d’une même famille.

    https://cherifkastalli.blogspot.com/2011/03/les-jeunes-veulent-un-islam-light.html

    1. Effectivement, le verset 12 de la sourate prévoit une part égale entre les frères et sœurs. Il s’agit des frères et sœurs utérins, nés de la même mère. Ce verset n’a pas été immédiatement compris ou a donné lieu à diverses interprétations. Aussi, un verset de précisé l’a suivi, le verset 175 de la même sourate, qui a précisé qu’entre les autres frères et sœurs (consanguins et germains) s’ils sont mélangés c.à.d d”il y a à la fois des frères et des sœurs, le partage de la quote-part qui leur revient, est effectué à raison d’une part double de celle de la sœur pour le frère.
      Quant à savoir si les parts allouées dans le Coran de façon explicite seraient éventuellement des parts minimales comme ce qui est prévu dans dans les lois anglo-saxonnes et latines, probablement que des articles du site vont l’aborder de façon objective.

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